FAQ sur l’indivision
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La saisine du GIP est-elle payante ?
Dans le cadre de sa mission d’assistance à la sortie de l’indivision successorale, la saisine et les conseils dispensés par le GIP pour la Sortie de l’Indivision et pour le Titrement en Martinique sont gratuits.
Dans le cas où le recours à des prestataires extérieurs serait nécessaire, tels que des généalogistes, géomètres, commissaires de justice, etc.…, les héritiers devront en supporter le coût, sauf si vous êtes éligibles aux aides à la sortie de l’indivision. (Pour plus d’information, cliquer ici).
LES SUCCESSIONS
Qu’est-ce que l’indivision successorale ?
Suite à un décès, le patrimoine du défunt est transmis de plein droit* à ses héritiers. S’il y a plusieurs héritiers, et que le défunt n’a pas procédé à des donations ou établi de testament de son vivant, les biens qui composent le patrimoine du défunt entrent en indivision. Chacun des héritiers devient alors propriétaire d’une quote-part (ex : ½ ou ¼) de ce patrimoine. Cela signifie que la masse successorale appartient indistinctement à tous les héritiers, sans que leurs parts respectives ne soient matériellement individualisées.
Les biens composant l’indivision successorale sont appelés «biens indivis» et les membres de l’indivision sont appelés «coïndivisaires» ou «cohéritiers».
L’indivision est une étape transitoire dans le cadre du règlement de la succession d’un défunt, car elle s’achève avec le partage ou la vente des biens.
Qu’est-ce que la loi Letchimy apporte comme changement en matière d’indivision ?
La loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en Outre-Mer plus communément appelée loi « Letchimy » vient déroger au droit commun de l’indivision successorale.
En matière de partage ou vente d’un bien indivis, le principe est celui de l’unanimité des indivisaires. La loi « Letchimy » vient assouplir cette exigence en autorisant la vente ou le partage des biens immobiliers indivis situés en outre-mer, à la majorité des droits détenus sur le ou les biens indivis (plus de 50%).
Certaines conditions viennent encadrer l’application de ladite loi. Si vous souhaitez en savoir plus ? Cliquer ici.
A quel moment s’ouvre une succession ?
La date d’ouverture de la succession est la date du décès du défunt.
Combien de temps ai-je pour accepter une succession ?
1) Pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007 et en vertu de l’article 780 alinéa 1er du Code civil, les héritiers disposent d’un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession (date du décès) pour exercer leur option successorale (acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net ou renonciation).
2) Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ce délai est de 30 ans. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
Passé ces délais vous êtes considéré comme ayant renoncé à la succession.
3) En cas de sommation d’opter : Certaines personnes comme vos cohéritiers, les créanciers, ou l’Etat peuvent vous contraindre à opter après l’écoulement d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession. Cette procédure offerte par la loi s’appelle la sommation d’opter et s’exerce par acte extrajudiciaire (c’est-à-dire par voie d’huissier). Passé le délai imparti pour opter (2 mois), l’héritier sommé qui n’a pas répondu est considéré comme acceptant purement et simplement la succession.
Comment renoncer à une succession ?
Pour les successions ouvertes avant le 1er novembre 2017, il faut remplir un formulaire CERFA n° 15828*05 de renonciation, le compléter, y joindre les pièces justificatives nécessaires et déposer le dossier au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt.
Pour les successions ouvertes après le 1er novembre 2017, la renonciation peut être faite, au choix, auprès :
– du notaire,
– du greffe du tribunal du dernier domicile du défunt : dans ce cas il faut déposer le dossier audit greffe.
Qu’est-ce qu’une possession d’état ?
La possession d’état ou plus largement l’acte de notoriété faisant foi de la possession d’état permet d’établir le lien de filiation et parenté entre un enfant et son présumé père.
Le délai pour agir est de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’état demandée ou à compter du décès du parent envers lequel on veut faire reconnaître sa filiation (article 317, al.3 du Code civil).
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dite « de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » donne au notaire la compétence et aujourd’hui l’exclusivité pour établir cet acte.
Pour ce faire, il doit démontrer par une réunion suffisante de faits que le défunt s’est comportée comme son père. A ce titre, l’article 311-1 du Code civil présente une liste non-exhaustive des principaux faits à établir. L’enfant devra notamment prouver:
– que son présumé père l’a traité comme son enfant et qu’il l’a lui-même traité comme son père.
– que son présumé père a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son éducation.
– qu’il est reconnu comme son enfant dans la société et par la famille,
– qu’il porte son nom.
Il suffit de prouver la présence de plusieurs de ces faits, mais pas nécessairement tous.
La relation entre le père supposé et l’enfant doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :
– La possession d’état doit être continue ; cela signifie qu’elle doit être établie dans la durée. Le présumé père et l’enfant doivent entretenir des relations habituelles, même si elles ne sont pas nécessairement permanentes.
– Elle doit être paisible, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être établie de manière violente ou frauduleuse.
– Elle doit être publique, le présumé père et l’enfant doivent être reconnus comme tels dans la vie quotidienne par les amis, la famille, l’administration etc.
– Elle doit être non-équivoque, c’est-à-dire qu’il ne doit subsister aucun doute sur le fait qu’il est le père de l’enfant.
Qu’est-ce que l’indignité successorale ?
L’indignité successorale vient exclure de la succession d’un défunt, l’héritier qui aurait commis une faute grave à son encontre.
Ainsi qu’il résulte de l’article 726 du Code civil, vous serez automatiquement exclu de la succession si vous avez été condamné à une peine criminelle, comme auteur ou complice, pour avoir :
– donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
– porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Ainsi qu’il résulte de l’article 727 du Code civil, vous pouvez être déclaré indigne et être exclu de la succession si :
– Vous avez été condamné à une peine correctionnelle, comme auteur ou complice, pour :
* avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
* avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
– Vous avez été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.
– Vous avez été condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle.
– Vous avez été condamné pour vous être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors que vous pouviez le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
– Vous avez été condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Dans ces différents cas, l’exclusion doit être demandée par un autre héritier, au tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt. Mais en l’absence d’héritier ladite demande peut être faite par le Ministère Public.
Je suis en désaccord avec mes coindivisaires sur le choix du notaire. Que faire ?
Lorsqu’une succession comporte des biens immobiliers, le notaire est un passage obligé. De même lorsque la succession est importante, il est préférable de prendre l’attache d’un notaire.
Les héritiers ont toute liberté pour désigner le notaire qui les représentera lors du règlement de la succession. Ils peuvent choisir un notaire commun ou prendre chacun un notaire qui leur apportera tout le conseil et l’assistance nécessaires.
Un seul notaire sera toutefois responsable du règlement proprement dit de la succession.
S’il y a litige entre les héritiers concernant le choix du notaire, le règlement national des notaires (article 61) prévoit que la préférence est dévolue dans l’ordre suivant :
1 au notaire de l’époux survivant non écarté de la succession,
2 au notaire des héritiers réservataires,
3 au notaire des légataires universels,
4 au notaire des héritiers non réservataires.
A égalité de rang, le notaire représentant le plus fort intérêt pécuniaire prévaudra.
Mon cohéritier ne se prononce pas sur l’acceptation ou la renonciation à la succession? Que puis-je faire ?
Il existe différentes solutions pour débloquer une succession qui n’avance pas :
– La désignation d’un mandataire successoral judiciaire
Un mandataire successoral sera désigné pour protéger les biens de la succession en attendant de pouvoir débloquer la situation.
L’article 814-1 du Code civil, prévoit qu’un héritier peut demander au juge de désigner un mandataire successoral qui administrera et liquidera la succession.
La demande doit être faite au tribunal judiciaire du domicile du défunt. Le juge peut désigner comme mandataire successoral toute personne qualifiée. Il peut s’agir d’un héritier ou d’un tiers.
Cette désignation peut intervenir en cas de mésentente entre les héritiers, d’inertie d’un héritier, d’opposition d’intérêts entre les héritiers ou encore lorsque le règlement de la succession est complexe.
Les juges sont souverains pour apprécier la nécessité de nommer un mandataire successoral.
– La sommation d’opter
Il est possible légalement de forcer l’héritier taisant à se prononcer sur son choix d’accepter ou non la succession, 4 mois après l’ouverture de la succession.
L’article 771 du Code civil prévoit en effet, que : « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »
Toute personne qui y a un intérêt (cohéritiers, créanciers successoraux, etc…) peut sommer un héritier d’opter. L’héritier qui bloque la succession dispose d’un délai de 2 mois pour prendre parti (sauf à demander au juge une prorogation).
A défaut de réponse, l’héritier taisant est réputé accepter purement et simplement la succession.
– Le partage
Le règlement de la succession se conclut par un acte de partage qui peut être amiable ou judiciaire en cas de désaccord des héritiers.
Parfois, en dépit des conflits familiaux qui peuvent exister, le notaire ou un médiateur peut faire qu’une entente soit trouvée. Aussi un partage amiable pourra-t-il se faire.
A défaut d’entente, la seule solution est la voie judiciaire.
L’article 840 du Code civil dispose que : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Dans le cas d’un partage judiciaire, c’est le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession qui est compétent et une représentation par avocat est obligatoire.
Que faire lorsqu’un héritier fait tout pour bloquer la sortie de l’indivision ?
– Si la succession n’entre pas dans le champ d’application de la Loi Letchimy (Pour plus d’information, cliquer ici).
Lorsque l’un des héritiers ne veut pas se rendre chez le notaire, refuse de signer le mandat de vente à un agent immobilier ou conteste l’évaluation des biens qui est faite,
Il est possible, de :
1 – Imposer la vente, à l’héritier récalcitrant
Ceci, à condition que les héritiers vendeurs représentent la majorité des deux tiers (article 815-5-1 du Code civil).
Le notaire dispose d’un délai d’un mois pour le faire savoir aux indivisaires qui s’opposent à la vente, et eux-mêmes ont trois mois pour prendre position.
Leur silence ou refus sera constaté dans un procès-verbal, par le notaire.
Le tribunal judiciaire par l’intermédiaire d’un avocat devra être saisi afin de demander l’autorisation de vendre. Le bien sera vendu aux enchères.
2 – Demander au tribunal judiciaire (par l’intermédiaire d’un avocat) de désigner un » mandataire successoral » chargé de la vente du bien.
Pour obtenir cette désignation, il faudra prouver la mésentente entre les héritiers et la nécessité de vendre le bien (exemple : le bien se déprécie faute d’entretien).
3 – Le partage judiciaire
Le partage judiciaire peut être demandé au tribunal du lieu de situation de l’immeuble ou du lieu d’ouverture de la succession. Cette procédure nécessite l’intervention d’un avocat.
Les biens devront être évalués par un expert judiciaire et répartis en lots. Il sera alors procédé par tirage au sort.
4 – La vente à un tiers
Un héritier peut céder sa part à une personne hors de l’indivision. Il faudra pour cela qu’il notifie aux autres héritiers, le prix et les conditions de la vente projetée ainsi que les nom, domicile et profession de l’acquéreur potentiel. En effet, les cohéritiers jouissent d’un droit de préemption, qu’il convient de purger.
Les coïndivisaires disposent alors d’un délai d’un mois pour répondre, et de deux mois pour racheter la part. Passé ce délai, vous êtes libre de vendre.
– Si la succession entre dans champ d’application Loi Letchimy :
Depuis 2018, pour les territoires de la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Guyane et Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et pour les successions ouvertes depuis plus de 10 ans, possibilité est offerte pour les indivisaires détenant plus de la moitié des droits dans la succession de procéder à la vente ou au partage des biens.
Tout indivisaire peut s’opposer à l’acte de cession ou de partage, dans un délai de 3 mois. Ce délai est porté à 4 mois, si l’indivision comprend 10 membres ou si un des indivisaires est résident étranger. S’il n’y a pas d’opposition formulée, l’acte est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative de celui-ci.
En cas d’opposition, il appartient aux indivisaires représentant plus de la moitié des droits indivis, de saisir le juge du tribunal judiciaire (TJ) afin d’être autorisés à passer cet acte. Le TJ ne donne son autorisation, que si, la vente ou le partage ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. En cas d’autorisation du TJ, l’acte devient opposable aux indivisaires dont le consentement fait défaut.
D’une manière générale, il est préférable de privilégier le dialogue, de trouver une entente entre les coindivisaires, quitte à faire certains compromis, afin de dénouer la situation à l’amiable.
Les procédures judiciaires sont forcément plus longues et plus coûteuses et le résultat final peut être loin des attentes de chacun.
Que faire si les héritiers d’une succession ne sont pas tous connus ?
Il peut arriver que les héritiers n’aient pas de lien entre eux, comme par exemple un frère parti depuis de nombreuses années ne donnant pas de nouvelles à sa famille, ou une personne désignée dans le testament, inconnue des héritiers, ou l’existence de plusieurs lits. Il faudra alors rechercher les héritiers bénéficiaires de la succession.
Le GIP effectuera les recherches nécessaires et en cas de besoin, il sera fait appel à un généalogiste.
Attention au recel successoral ! Exemple un héritier qui serait tenté de ne pas transmettre les coordonnées d’héritiers connus ou de cacher leur existence afin d’accroître sa part dans la succession. En effet, l’article 778 du Code civil prévoit qu’une telle omission rendrait l’héritier coupable de recel. Des sanctions lui seraient alors appliquées.
Un cohéritier occupe le bien indivis. Que faire ?
Les cohéritiers peuvent être d’accord pour que le bien en indivision soit occupé par l’un d’entre eux. En pratique, ce dernier devra supporter les frais liés à l’occupation du bien. De plus, l’indivisaire qui occupe seul le bien devra indemniser les autres indivisaires (article 815-9 du Code civil).
Pour calculer, l’indemnité de jouissance privative il est tenu compte de la valeurlocative du bien. Si les héritiers ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnité, c’est le juge qui décidera. Si l’héritier occupant est réfractaire à vous verser une indemnité d’occupation, il est, là aussi possible, de recourir à l’aide d’un avocat afin de saisir la justice pour l’obtenir. Cette demande doit être formulée dans un délai de cinq ans après la date à laquelle les fruits et revenus auraient dû être perçus ou l’ont été (article 815-10 du Code civil), c’est-à-dire dans les cinq ans à compter de l’occupation du bien.
Pour le cas où l’occupation dure depuis plus de 5 ans, il ne sera possible de réclamer le paiement que sur les cinq dernières années écoulées.
Lorsqu’un indivisaire demeure dans un bien indivis sans régler d’indemnité d’occupation et reste passif dans la réalisation des démarches pour la licitation du bien en question, son expulsion peut être demandée au juge. Il arrive également que les coindivisaires n’exigent pas d’indemnité de jouissance locative au cohéritier occupant. Leur accord sera exécuté.
Un cohéritier a réalisé une construction sur un terrain détenu en indivision. Que faire ?
Il convient préalablement de rappeler qu’en vertu des articles 551 et suivants du Code civil et 815-9 de ce même code, une construction ne peut être édifiée sur un terrain indivis qu’avec l’accord de tous les cohéritiers. En effet, chaque héritier exerce ses droits en commun et dans le respect des droits dévolus aux autres héritiers.
Par conséquent, les constructions élevées sur un immeuble indivis par l’un des héritiers deviennent propriété commune, comme la très justement rappeler la 3e chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt n° 92-12.971, en date du 9 mars 1994.
Dans la mesure où vous optez pour la copropriété de la construction, en vertu de l’article 815-13 du Code civil, l’héritier ayant amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis peut prétendre à une indemnité au regard d’une part, de la plus-value procurée au bien indivis et d’autre part, des dépenses propres engagées au titre de la conservation en l’état du bien, lorsque ces dernières n’ont pas conduit à une valorisation du bien.
Enfin, en vertu des articles 1303 et suivants du Code civil, l’héritier ayant réalisé la construction est fondé à demander une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié de l’indivision.
Dans la mesure où vous souhaitez obtenir le rétablissement des lieux en leur état initial, il sera nécessaire de faire constater le trouble puis de saisir le tribunal judiciaire ou le juge des référés en vertu de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile pour voir prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état. Il vous appartiendra de justifier, au juge de l’urgence, de l’existence d’un dommage imminent et de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans son ordonnance, il prendra l’ensemble des mesures utiles au rétablissement des lieux en leur état initial.
Mon père décédé a des enfants non reconnus dont je connais l’existence. Ont-ils des droits dans la succession ?
L’article 310 du Code civil dispose que « tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux ».
Cela veut dire, qu’un enfant n’a de droit à l’égard de son parent que si sa filiation est établie envers celui-ci.
Néanmoins, même après le décès de son père supposé, l’enfant qui n’a pas été reconnu du vivant de son auteur, conserve la possibilité d’établir son lien de filiation par le biais d’un acte de possession d’état établi par notaire.
Les enfants naturels ont-ils les mêmes droits que les enfants légitimes ?
Les enfants naturels, entendus comme « nés hors mariage », ont aujourd’hui les mêmes droits que les enfants nés durant le mariage, enfants dits « légitimes ».
Peut-on déshériter un enfant ?
En droit français, il vous est impossible de déshériter vos enfants, le législateur consacrant la notion de réserve héréditaire, aux articles 912 et suivants du Code civil. La réserve est la portion du patrimoine dont le défunt ne peut pas disposer librement. Elle doit obligatoirement revenir aux héritiers dits réservataires (ex. les descendants) ou au conjoint survivant en l’absence de descendants. La réserve héréditaire présente de surcroit un caractère d’ordre public.
La réserve héréditaire est variable et dépend notamment du nombre d’enfants, de la présence d’un conjoint survivant.
On oppose à la réserve, la quotité disponible. C’est la part du patrimoine dont on peut librement disposer. On peut choisir d’affecter tout ou partie de cette dernière à un tiers ou l’attribuer à un héritier donné, lui procurant par là-même un avantage par rapport aux autres héritiers.
Exemple : en présence de trois enfants, la réserve est de trois quart (3/4) et la quotité disponible d’un quart (1/4).
Quels sont les droits du conjoint survivant dans une succession ?
– En présence d’enfants non communs, c’est-à-dire issus de lits différents, l’article 757 du Code civil retient que le conjoint hérite d’un quart (1/4) en pleine propriété des biens de son conjoint décédé.
– En présence d’enfants communs, le conjoint survivant a le choix entre un quart (1/4) en pleine propriété ou la totalité en usufruit du patrimoine.
– En l’absence d’enfant, il convient d’envisager deux cas de figure :
1) Si à défaut d’enfant (ou descendant) le défunt laisse ses pères et mères, l’article 757-1 du Code civil retient que le conjoint survivant a droit à la moitié (1/2) de la succession en pleine propriété. L’autre moitié sera dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
2) Si le défunt ne laisse ni enfant (ou descendant), ni père et mère, l’article 757-2 du Code civil retient que le conjoint survivant recueille toute la succession.
Mon père a renoncé à la succession de mon grand-père paternel, puis-je réclamer sa part d’héritage ?
Bien que le mécanisme de la renonciation à la succession prévu à l’article 768 du Code civil ait été mis en œuvre par votre père, vous disposez de droit, en invoquant le mécanisme de représentation successorale codifiée aux articles 751 et suivant du Code civil.
Pour bénéficier de ce dispositif faisant exception aux règles classiques en matière de dévolution légale, vous devez :
– Ne pas avoir précédemment renoncé à la succession de votre grand-père ;
– Appartenir au 1er ou au 2e ordre : appartiennent au 1er ordre, les enfants et petits-enfants du défunt ; appartiennent au 2e ordre, les frères, sœurs et parents du défunt ;
– Vous assurer que votre père ne soit pas fils unique.
Par conséquent, si vous respectez l’ensemble de ces prérequis, vous pourrez hériter de la part, des obligations et des charges dévolues à votre père dans la succession de votre grand-père.
Mon père est décédé avant mon grand-père paternel, puis-je réclamer sa part d’héritage dans la succession de mon grand-père ?
Il est possible de « réclamer » la part d’héritage de mon père, grâce au mécanisme de la représentation institué à l’article 751 du Code civil. Ce mécanisme permet notamment à un enfant d’exercer dans une succession, les droits de son parent prédécédé (c’est-à-dire décédé avant le défunt de la succession initiale).
La part du parent prédécédé ainsi acquise sera partagée entre tous ses descendants.
La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante, comme le souligne l’article 752 du Code civil, ce qui signifie qu’elle peut jouer en ligne directe pour représenter un parent, grand-parent, ou arrière grand parent, etc…
Exemple : Christian a 3 enfants : Jocelyne, Sophie et Maryse. Sophie a 2 enfants : Harry et Marc. Sophie décède avant son père Christian.
Pour la succession de Christian, Harry et Marc vont représenter leur mère Sophie. Ils héritent de sa part, c’est-à-dire d’un tiers (1/3) de la succession, les deux tiers (2/3) restants revenant à leurs tantes Jocelyne et Maryse.
Pourquoi recourir à l’évaluation des biens successoraux ?
L’évaluation des biens indivis est très importante puisque c’est sur la base de celle-ci que sera déterminée la masse successorale et donc calculés les parts et les lots de chacun des héritiers. Si l’estimation est trop élevée par rapport à la valeur du marché, les héritiers paieront des frais de succession plus importants que ceux qu’ils devraient normalement supporter. En cas de revente du bien au prix du marché, ils pourraient vendre à perte.
Une sous-estimation du bien indivis peut faire quant à elle, courir, sur le plan fiscal, le risque d’un redressement.
En pratique, le notaire demandera de faire évaluer les biens par un professionnel, c’est-à-dire un expert immobilier.
A noter que si les héritiers ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la valeur d’un bien, le juge, saisi par l’un des héritiers, peut désigner un expert agréé près du tribunal.
L’attribution préférentielle, ou comment le droit peut régler de fait l’attribution de certains biens ?
L’attribution préférentielle est prévue aux articles 831 et suivants du Code civil.
Cet avantage peut profiter au conjoint survivant comme à toute autre héritier appelé à la succession, mais il n’est pas automatique. En effet, l’héritier doit expressément en faire la demande auprès du tribunal, lors de l’ouverture de la succession ou au moment du partage des biens.
Dans le cas où cette attribution est supérieure à la valeur des droits auxquels l’héritier a droit, il devra verser une soulte (afin de compenser la différence de valeur) à son/ses copartageants.
L’attribution préférentielle s’applique à certains biens :
– la résidence principale (propriété ou droit au bail),
– et aux droits et biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du défunt.
L’attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant lorsqu’il occupe le logement de façon effective à titre de résidence principale. Les autres héritiers peuvent donc difficilement s’y opposer.
Elle est également de plein droit pour le conjoint survivant ou les autres héritiers s’agissant des petites exploitations agricoles.
S’agissant d’une entreprise, commerciale ou artisanale par exemple, l’attribution est facultative. L’héritier qui la revendique doit avoir participé de façon effective à l’activité de ladite entreprise. Le juge apprécie souverainement cette condition. Si l’entreprise est exploitée sous forme de société, l’attribution préférentielle des parts ou actions se fait sous réserve de l’application des dispositions légales ou statutaires pouvant restreindre l’entrée du conjoint survivant ou des héritiers dans le capital social.
L’attribution éliminatoire, ou comment éviter le partage judiciaire ?
L’attribution éliminatoire permet d’attribuer sa part à un indivisaire qui en fait la demande tout en laissant les indivisaires qui le souhaitent dans l’indivision (article 824 du Code civil).
Elle opère un partage partiel de la succession, qui ne fait cesser l’indivision qu’à l’égard du seul demandeur qui se fait attribuer sa part.
L’attribution éliminatoire peut être demandée lors du partage d’une indivision successorale conventionnelle. Le tribunal peut accéder à cette requête en fonction des intérêts en présence.
Qu’est-ce que la licitation ?
On peut provoquer la vente publique aux enchères d’un bien en indivision, lorsque l’on souhaite vendre mais que tous les héritiers ne sont pas d’accord. C’est le tribunal judiciaire qui ordonnera la licitation du bien.
L’article 815-5-1 du Code civil issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dispose que le tribunal judiciaire peut autoriser la licitation d’un bien indivis à la demande d’un ou de plusieurs indivisaires titulaires d’au moins les deux tiers des droits indivis.
Le tribunal autorise la licitation si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires qui s’y opposeraient expressément ou tacitement.
Le ou les héritiers titulaires d’au moins deux tiers (2/3) des droits indivis doivent faire une demande en partage judiciaire pour que le tribunal judiciaire puisse ordonner la licitation (article 840 du Code civil).
De plus il faut que les héritiers demandeur de la vente, démontrent l’impossibilité du partage en nature. Le juge doit rejeter la demande de licitation, quand cette impossibilité ne lui est pas démontrée.
En pratique, cette solution n’est pas avantageuse pour les coïndivisaires, car souvent les biens sont vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle (attention, généralement le tribunal fixe la mise à prix à la moitié de la valeur exprimée par l’expert).
Comment l’indivision prend-elle fin ?
L’indivision se solde en général par le partage des biens indivis ou par la vente de ceux-ci.
On distingue deux sortes de partages possibles :
– Le partage amiable
Si tous les héritiers veulent sortir de l’indivision, ils peuvent procéder au partage amiable des biens indivis. Pour cela, il sera pris l’attache d’un notaire qui règlera la succession en établissant les actes qui s’imposent (notoriété après décès, attestation de propriété après décès, déclaration de succession et l’acte de partage in fine).
Les biens devront être estimés selon leur valeur à l’époque du partage (il peut se faire qu’entre le jour du décès et le jour du partage, il s’écoule un certain temps, voire des années).
Le notaire établira les comptes de l’indivision, si besoin.
Exemple : si un héritier a réalisé des travaux pour entretenir le bien, il aura droit, au jour du partage, à une indemnité égale au montant de sa dépense. De même si un héritier a une dette vis-à-vis de l’indivision (exemple, il a occupé un bien indivis), il devra une indemnité d’occupation.
– Le partage judiciaire
Lorsque le partage amiable n’est pas possible, en cas par ex. de désaccord sur l’attribution des lots, ou parce qu’un héritier refuse de procéder au partage des biens composant la succession, la seule option, soit pour procéder au partage, soit sur la composition des lots est le recours au partage judiciaire. Il faut saisir le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
Lorsque la situation est simple, le juge ordonne le partage et renvoie les cohéritiers devant un notaire qui sera chargé de procéder aux opérations.
Les lots sont attribués par tirage au sort. Le juge ne peut décider d’attribuer un lot précis à un héritier (Cour de cassation du 20 juin 2012).
Qu’est-ce qu’une succession vacante ?
Il existe deux cas de successions dont personne n’hérite : les successions vacantes, et les successions en déshérence.
– Les successions vacantes
Selon l’article 809 du Code civil, la succession est dite « vacante » lorsque les héritiers ne la réclament pas, ou encore lorsque tous les héritiers connus y ont renoncé.
Sont considérés comme n’ayant pas de maître, savoir :
* les biens qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.
* Ce délai est ramené à dix ans dans certains cas précis (quand le bien est situé dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, d’une opération de revitalisation de territoire, d’une zone de revitalisation rurale ou d’un quartier prioritaire de la politique de la ville).
* les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.
– Les successions en déshérence
L’Etat peut prétendre aux successions pour lesquelles il n’existe aucun héritier jusqu’au 6ème degré (article 539 du Code civil) et qu’il n’y a pas de testament. Dans ce cas, la succession est considérée comme en déshérence et revient alors à l’Etat.
Pour acquérir le bien en déshérence, l’Etat devra respecter certaines formalités, notamment l’envoi en possession par le tribunal judiciaire, et des mesures de publicités obligatoires.
PRESCRIPTION ET TITREMENT
Qu’est-ce que la prescription acquisitive dite « trentenaire » ?
En l’absence d’un titre régulièrement publié, l’occupant d’un bien immobilier souhaitant revendiquer sa propriété ne se trouve pas démuni. En effet, la loi et la jurisprudence ont consacré des dispositifs d’accession à la propriété.
L’un de ses dispositifs est l’usucapion ou la prescription acquisitive, prévue aux articles 2258 et suivants du Code civil.
Pour s’en prévaloir l’occupant doit justifier de la possession matérielle du bien et de l’intention caractérisée de se comporter comme le véritable propriétaire du bien (le corpus et l’animus).
De plus, en vertu de l’article 2261 de ce même code, la possession doit être exempte de vices :
– Continue et non interrompue : la possession exercée sur la chose par l’occupant ne doit pas être occasionnelle, épisodique;
– Paisible : l’entrée en possession ne doit pas avoir donné lieu à violence ou acte frauduleux ;
– Publique : l’entrée en possession doit donner lieu à l’accomplissement d’actes matériels manifestes et apparents ;
– Non équivoque : les actes conclus par l’occupant doivent être exempts d’ambiguïté et indissociables de ceux conclus par un véritable propriétaire.
L’occupant justifiant de cette possession doit l’avoir exercée sur une période de 30 ans.
Ce délai est ramené à dix ans pour celui qui a acquis de bonne foi et possède un juste titre. C’est le cas de l’occupant ayant cru avoir traité avec le véritable propriétaire au moment de l’acquisition, qui est réputé de bonne foi.
En vertu de l’article 35-2, alinéa 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, le délai pour contester les actes de notoriété prescriptive établis et publiés avant le 31 décembre 2027 en Martinique, est de 5 ans, à compter de la dernière des 3 mesures de publications prévues.
Le délai de droit commun pour contester les actes de notoriété prescriptive est de 30 ans. Un régime dérogatoire a été introduit par l’article 35-2, alinéa 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, qui retient que le délai pour contester les actes de notoriété prescriptive établis et publiés avant le 31 décembre 2027 en Outre-mer, est de 5 ans, à compter de la dernière des 3 mesures de publications prévues.
A l’expiration de ce délai, la présomption de propriété devient irréfragable, votre droit de propriété sur le bien ne peut plus être contesté.
Mes parents sont supposés propriétaires d’un terrain en Martinique mais je n’ai aucun document l’attestant ? Que puis-je faire ?
– Prenez contact avec le GIPI qui vous accompagnera dans vos démarches.
– Si vous souhaitez effectuer ces démarches vous-mêmes, il convient :
De rassembler à minima les pièces suivantes :
* L’état civil de vos parents et au besoin de vos grands parents (nom, prénom, date et lieu de naissance, etc…) ;
Si vous n’êtes pas en possession de l’état civil de vos parents ou grands-parents, nous vous invitons à vous rapprocher de leur commune de naissance.
* La désignation cadastrale du bien concerné;
Si vous ignorez la désignation cadastrale du terrain appartenant supposément à vos parents, vous pouvez soit vous rapprocher du service du cadastre de la commune d’implantation du terrain, soit vous rendre sur le site du cadastre à l’adresse suivante : https://cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
– A l’aide des informations précédemment recueillies, vous pourrez interroger :
* Pour l’ensemble des titres enregistrés et publiés avant 1956 : l’inventaire foncier des archives territoriales de la Martinique. Pour y parvenir, il vous appartiendra de contacter le service des archives par voie électronique via leur formulaire de contact à l’adresse : https://www.patrimoines-martinique.org/page/contactez-nous, ou vous rendre directement sur place.
* Pour les actes enregistrés et publiés à compter de 1956 : le service de la publicité foncière de la Martinique (SPF). A noter cependant que ces demandes sont payantes. Vous devrez ainsi leur adresser une demande :
a) D’état hypothécaire via le CERFA n°3233-SD, en précisant le cas échéant l’état civil de vos parents et/ou la désignation cadastrale du terrain ;
b) De copie d’acte via le CERFA n°3236-SD, si vous possédez les références de l’acte.