Loi Letchimy : Tout savoir sur la sortie de l’indivision

Loi LETCHIMY : Tout savoir sur la sortie de l’indivision

Loi Letchimy – Suis-je concerné ?

La loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018 dite « Loi Letchimy » a pour principal objectif de faciliter la sortie de l’indivision successorale et relancer la politique du logement en Outre-Mer.

Cette loi déroge au droit commun et écarte la règle de l’unanimité en matière d’indivision successorale. En effet, depuis 2018 existe la possibilité pour les indivisaires représentant plus de la moitié des droits indivis, de procéder devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés en Outre-Mer.

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Il convient à ce titre de remplir les conditions de territorialité et de matérialité suivantes afin de se voir appliquer ladite loi :

Que la succession soit ouverte depuis plus de 10 ans, autrement dit que le décès soit survenu il y 10 ans au moins.

Que les biens détenus en indivision soient situés sur le territoire des départements et régions d’outre-mer (DROM) ou des collectivités à statut particulier en outre-mer c’est-à-dire la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Guyane et Mayotte et sur certaines collectivités d’outre- mer (COM), c’est-à-dire Saint Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il est prévu des cas d’exclusion qui empêchent l’application de la Loi Letchimy, à savoir :

Si le ou l’un des biens indivis constitue le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant;

Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille;

Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille;

Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du Code civil.

En outre de nombreuses obligations d’information sont prévues par la loi Letchimy du 27 décembre 2018 et dans le décret n°2020-1324 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités de publicité des projets d’acte établis dans le cadre de ladite loi.

Une fois le projet de vente ou de partage rédigé par le notaire celui-ci devra :

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Notifier le projet aux indivisaires

Par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet
Par remise en main propre contre récépissé aux indivisaires qui sont à l’initiative du projet

La notification fait état :

De l’identité et des quotes-parts du ou des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage;

De l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération;

Des coordonnées du notaire choisi;

De la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires;

Du délai d’opposition mentionné à l’alinéa 4 de l’article 2 de la loi du 27 décembre 2018 susvisée;

Le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien;

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Procéder à la publication d’un extrait dudit projet d’acte

Dans un journal d’annonce légale du lieu de situation du bien;

Sur le site internet de la Chambre des notaires dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble (Pour la Martinique, sur le site de la Chambres Interdépartementale des Notaires de la Martinique et de la Guyane);

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Procéder à l’affichage d’un extrait du dit projet d’acte, soit en mairie (par les soins du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble) soit sur l’immeuble objet de la vente ou du partage de manière visible de l’extérieur (par les soins de cet ou de ces indivisaires).

L’extrait dudit projet d’acte de vente ou de partage ainsi affiché et publié indique :

L’identité des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage;

L’identité des indivisaires non représentés à l’opération;

Les coordonnées du notaire choisi;

La désignation du bien;

Le délai d’opposition mentionné à l’alinéa 4 de l’article 2 de la loi du 27 décembre 2018 susvisée;

La publication et l’affichage devront être effectués pendant une durée de trois mois courant à compter de la dernière de ces mesures de publicité.

Ce délai est porté à quatre mois lorsque le projet de vente ou partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger.

Les indivisaires disposent d’un droit d’opposition. En effet, une fois le projet d’acte notifié les indivisaires ont :
un délai de 3 mois pour s’opposer à la vente ou au partage,
et
un délai de 4 mois lorsque le ou les biens indivis vendus sont détenues par au moins 10 indivisaires ou lorsqu’au moins un des indivisaires est domicilié à l’étranger.

En cas d’opposition de l’un ou plusieurs indivisaires au projet de vente ou partage, le notaire devra dresser un procès-verbal. Et les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis pourront saisir le tribunal judiciaire afin d’être autorisés à passer cet acte de vente ou de partage.

Les indivisaires disposent également d’un droit de préemption. Tout indivisaire peut dans un délai d’un mois exercer son droit de préemption au prix et aux conditions de vente proposés à l’acheteur. Ledit indivisaire devra le notifier par acte extrajudiciaire à ses coindivisaires.

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