Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 28 novembre 2024 n° 23-14.640, Publié au Bulletin
La Cour de cassation a confirmé que l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, créé par loi n° 2017-256 du 28 février 2017, réduisant à 5 ans le délai de contestation des actes de notoriété acquisitive pour des biens situés en Outre-Mer, ne s’applique pas rétroactivement.
Cela signifie que :
- Pour les actes de notoriété publiés à partir du 2 mars 2017, le délai de contestation est limité à 5 ans.
- En revanche, pour les actes publiés avant cette date, le délai de contestation reste de 30 ans, comme prévu par le régime antérieur.
Faits:
Dans un acte de notoriété prescriptive du 17 mai 2011 publié au bureau des hypothèques le 29 juin 2011, Madame B fait constater à son profit la possession trentenaire d’une parcelle de terre.
Par acte authentique du 13 Septembre 2011, Mme B vend cette même parcelle à la commune.
Procédure:
Madame L. assigne la commune, ainsi que Madame B. dans le cadre d’une action en revendication de propriété, de la parcelle vendue par Mme B à la commune par acte notarié du 13 septembre 2011 et en annulation de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 17 mai 2011 et publié au bureau des hypothèques le 29 juin 2011.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a débouté M. L. de l’ensemble de ses demandes.
M. L interjette appel dudit jugement.
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion rend un arrêt confirmatif en date du 24 février 2023, au moyen que l’action en annulation de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 17 mai 2011 et publié au bureau des hypothèques le 29 juin 2011 est prescrite.
Les juges du fond soulignant à ce titre que M. L a fait assigner la commune et Mme B le 21 mai 2019 soit après expiration du délai de prescription de 5 ans et qu’il ne justifie d’aucune autre action susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription de 5 ans.
A ce titre, l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, créé par loi n° 2017-256 du 28 février 2017 précise que l’acte de notoriété établi pour des biens situé en Outre-Mer, « ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ». Et que « le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027 ».
M. L se pourvoi en cassation et fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 17 mai 2011, alors « que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent donc aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Problème de droit:
Les dispositions de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, créé par loi n° 2017-256 du 28 février 2017, s’appliquent-elles aux actes de notoriété prescriptive dressés et publié avant l’entrée en vigueur de ladite loi du 28 février 2017 (c’est-à-dire avant le 02 mars 2017) ? Autrement dit, le délai de contestation d’une prescription acquisitive établie avant le 2 mars 2017 est-il de 30 ans ou de 5 ans ?
Solution de l’arrêt:
Dans une décision du 28 novembre 2024, n° 23-14.640, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 24 février 2023 retenant qu’en statuant ainsi, faisant une application rétroactive de la loi à un acte de notoriété acquisitive publié antérieurement à son entrée en vigueur, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
Les magistrats du siège rappellent dans un 1er temps que la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ne prévoit pas d’application rétroactive de ses dispositions.
Ils retiennent ainsi que le nouveau régime qu’elle institue à l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, selon lequel un acte de notoriété acquisitive concernant un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte, répondant à certaines conditions de contenu et de modalités de publication, n’est pas applicable aux actes de notoriété acquisitives publiés avant son entrée en vigueur.
Autrement dit, le délai de contestation de 5 ans n’est applicable que pour les actes de notoriété établis à compter du 2 mars 2017. Pour toutes les prescriptions acquisitives antérieures, le délai de contestation reste de 30 ans.